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bords du Nil, couvraient et obscurcissaient la surface du monde chrétien.

Propriétés. A. D. 313.

3o. L’édit de Milan assura les revenus aussi-bien que la paix de l’Église[1]. Les chrétiens ne recouvrèrent pas seulement les terres et les maisons dont les avaient dépouillés les lois persécutrices de Dioclétien ; mais ils acquirent un droit légal à toutes les possessions dont ils ne jouissaient encore que par l’indulgence du magistrat. Aussitôt que l’empereur et l’empire eurent embrassé la religion chrétienne, il aurait paru juste de donner au clergé national une existence décente et honorable. Le paiement d’une taxe annuelle aurait pu délivrer le peuple des tributs abondans et abusifs que la superstition impose à ses prosélytes. Mais comme les dépenses et les besoins de l’Église augmentaient avec sa prospérité, l’ordre ecclésiastique continua d’être soutenu et enrichi par les oblations volontaires des fidèles. [A. D. 321.]Huit ans après l’édit de Milan, Constantin permit à tous ses sujets, sans restriction, de léguer leur fortune à la sainte Église catholique[2], et leur dévote libéralité, qui

  1. L’édit de Milan (De mort. persec., c. 48) reconnaît qu’il existait une propriété en terres, ad jus corporis eorum, id est, ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia. Une déclaration si authentique du magistrat suprême doit avoir été reçue dans tous les tribunaux comme une maxime de loi civile.
  2. Habeat unusquisque licentiam sanctissimo catholicæ (Ecclesiæ) venerabilique concilio, decedens bonorum quod optavit relinquere. Cod. Théod., l. XVI, tit. 2, leg. 4. Cette