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Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 7.djvu/50

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Lois des Barbares.

La société humaine, même dans l’état le plus servile ou le plus grossier, ne peut subsister sans quelques règles générales et positives. Tacite, dans la simplicité primitive des Germains, avait découvert quelques maximes ou coutumes permanentes relatives à la vie publique et privée, qui se conservèrent par tradition jusqu’au temps où ils acquirent l’usage de l’écriture et de la langue romaine[1]. Avant l’élection des rois mérovingiens, la plus puissante nation ou tribu des Francs nomma quatre de ses chefs les plus âgés pour composer les lois saliques[2]. Le

    villiers (Mém. histor. sur l’état de la France, particulièrement t. I, p. 15-49) ; l’ingénieuse érudition de l’abbé Dubos (Hist. crit. de l’établ. de la Monarch. franc. dans les Gaules, 2 vol., in-4o,) ; le vaste génie du président de Montesquieu (Esprit des Lois, particulièrement les 28, 30, 31e chapitres), et le bon sens et l’activité soigneuse de l’abbé de Mably, Observ. sur l’Hist. de France, 2 vol., in-12.

  1. J’ai tiré de grandes instructions de deux savans ouvrages d’Heineccius, l’Histoire et les Élémens de la loi germanique. Dans sa judicieuse préface aux Élémens, il examine et tâche d’excuser les défauts de cette jurisprudence barbare.
  2. Il paraît que la loi salique fut originairement rédigée en latin, et composée probablement au commencement du cinquième siècle (A. D. 421), avant l’époque du règne réel ou fabuleux de Pharamond. La préface cite les quatre cantons qui fournirent les quatre législateurs ; et plusieurs provinces, la Franconie, la Saxe, le Hanovre et le Brabant, les ont réclamés comme leur appartenant. Voyez une excellente Dissertation d’Heineccius De lege Salicâ, t. III, sylloge 3, p. 247-267.