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CHAPITRE VIII

Caractère des « lois ouvrières. »


I. Esprit de privilège. — Les associations ouvrières et les travaux publics. — Les privilèges et le conseil municipal de Paris. — II. L’impôt et les sociétés coopératives. — Le privilège, c’est le progrès ! — La participation aux bénéfices. — Son caractère. — La participation aux bénéfices et les ouvriers de l’État. — III. L’arbitrage obligatoire. — IV. La loi sur les accidents. — Le risque professionnel. — L’assurance obligatoire. — L’hygiène du travail. — Confiscation. — La propriété et le président du conseil. — VII. Arbitraire et police. — VIII. « Les lois ouvrières ». — « L’interpellation hebdomadaire. » — L’article 416. — L’article 1781. — Le livret ouvrier. — Lois de progrès, lois d’égalité. — Constitution du Quatrième état. — Législation rétrograde.


I. — Toutes ces lois, ayant pour objet de protéger les ouvriers, de substituer au contrat privé des arrangements d’autorité, d’interdire aux uns, de permettre aux autres, sont empreintes de l’esprit de privilège.

Dans les marchés faits au nom de l’État, le décret du 4 juin 1888 donne aux associations ouvrières pour les travaux et fournitures n’excédant pas 50,000 francs,