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Une autre concernant la prohibition des port, usage et commerce des toiles peintes, étoffes des Indes et autres marchandises de contrebande.

Un autre, du 25 avril, portant établissement d’un bureau pour recevoir les avis qu’on voudra donner pour le bien de l’État.

Un arrêt du Conseil, du 23 décembre 1715, par lequel « il est défendu aux troupes de danseurs de corde et sauteurs des foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent de Paris de joindre à leurs divertissements aucunes représentations de scènes comiques, ou autres, en quelque manière et sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de mille livres d’amende pour chaque contravention, applicables à l’Hôpital général de Paris. »

Une ordonnance du lieutenant-général de police, « signifiée à la communauté des maîtresses bouquetières, à ce que les jurées de la communauté veillent de leur part à son exécution, à peine d’en répondre en leur propre et privé nom », laquelle ordonnance défend aux dites bouquetières de vendre des barbeaux, « sur ce que depuis quelques années elles se sont fait un usage de vendre des fleurs appelées barbeaux, qui croissent dans les blés, et dont elles font des bouquets, et que cet usage a donné lieu à plusieurs particuliers, tant hommes que femmes et enfants, des faubourgs et des environs de la ville de Paris, de cueillir ces fleurs, et