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couper et d’enlever tous les bois de haute ou de basse futaie qui lui seront nécessaires pour construire ou réparer les bâtiments, pour la confection et l’entretien des instruments de travail ou autres ustensiles à l’usage des personnes soumises à son autorité, ainsi que pour le chauffage ; 3° s’il ne veut user du droit de pacage pour les troupeaux du monastère, il pourra le céder à une paroisse ou communauté, à condition qu’elle payera le même servis et qu’elle ne sera pas plus puissante que le seigneur Pierre de Duingt ; 4° l’abbé proteste contre toute dérogation de ses droits sur la montagne de Cherel et sur les pâturages, par suite de cette transaction, et ne s’interdit que celui d’opérer des défrichements nouveaux.

Le coseigneur de Duingt s’engage, de son côté, à respecter les droits des religieux, qui viennent d’être définis ; à ne point faire conduire ses troupeaux ni ceux de sa famille dans leurs pâturages ; et, pour sanctionner cette transaction et prouver qu’il l’accepte, il déclare avoir reçu de l’abbé 40 livres viennoises pour lui et 6 pour sa femme Marguerite et pour sa famille. Il promet ensuite, par serment et par l’hypothèque de tous ses biens, de défendre et maintenir cet accord contre tous, et spécialement contre Richard de Duingt, son oncle paternel, et contre les héritiers de ce personnage. Et si l’abbé venait à être inquiété par eux ou par les successeurs de Pierre de Duingt, ce dernier s’engage à l’indemniser de tous les dommages soufferts à l’occasion des droits spécifiés dans la transaction, et sans autre preuve de ces dommages que la déclaration assermentée de l’abbé.

L’acte est passé à Annecy, dans la maison de Pierre Rengy, en présence des témoins suivants : Pierre de l’Ile, Henri de Menthon, Mouripet de Deleris, Pierre Marchant