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en commende et passer outre à l’inhabileté des personnes et à la pluralité des bénéfices. Mais les bulles de provisions ne spécifiaient nullement les droits de juridiction et de direction attachés à la qualité de commendataire. Elles consacraient un abus et cette consécration en engendrait d’autres qu’elles ne prenaient pas soin de régler. Les conflits de juridiction entre l’abbé et le prieur, les plaintes des moines contre eux, étaient portés devant les cours de justice séculières. Une jurisprudence différente s’établit dans les parlements français et dans le Sénat de Savoie, au point de vue du droit de visite et de correction des monastères. Les parlements refusaient ce droit aux abbés commendataires, « parce que ce n’est pas à eux de faire observer ce qu’ils n’entendent pas, ni de corriger les défauts à une règle qu’ils n’ont jamais professée[1]. » Le Sénat décidait le contraire. Le président Favre nous a transmis plusieurs décisions dans ce sens et, entre autres, un arrêt qu’il appelle très célèbre, rendu, le 16 décembre 1590, contre les moines de Notre-Dame d’Ambronay, en Bugey, qui avaient appelé comme d’abus de la correction à eux infligée par Messire Claude de la Coux, abbé commendatairede cette maison. Une autre décision semblable fut prise sous sa présidence, en 1617, contre les religieux de Bellevaux, appelant d’une correction émanée d’Aymon-Mermier, leur prieur commendataire[2]. Nous verrons plus

  1. Levret, Traité de l’abus.
  2. Codex Fabrianus, liv. I, tit. III, déf. 31. — Citons ici l’extrait suivant du Dictionnaire de Ferrières, qui résume ce que nous venons de dire de la commende :
    « En France, on a retranché les commendes données à des laïques, sans néanmoins abolir absolument la commodité et l’usage des commendes en faveur des ecclésiastiques séculiers. C’est un expédient