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religieux, novices, convers et rendus, ensemble leur vivre et vestiaire en la forme et teneur que s’ensuit :

« El premièrement pour éviter l’exécrable vice de propriétés, remettons dès à prèsent entre les mains et sous la puissance du seigneur père abbè Mgr  le révérendissime cardinal de Saint-Georges, protecteur des droits nôtres, du roi notre très souverain sire, en cour de Rome et de notre Ordre, toutes vignes, près, maisons, terres, bétail et autres appartenances qu’en particulier ont tenu et tiennent abusivement les religieux couverts et rendus jusqu’à ores, et à présent leur interdisons sur peine de sentence d’excommuniement plus cy-après en user, tenir et avoir et posséder en sorte que ce soit, ains, pleinement, purement et actuellement leurs commandons sur les dites peines eux en entièrement dévestir et en laisser paisiblement jouir leur dit père abbé et ses successeurs, ainsi qu’il se fait et doit faire à Cîteaux leur mère, et en tous monastères dûment réglés et réformés : et pour la continuation, décoration et augmentation du service de Dieu, sera tenu le dit père abbé et ses successeurs, nourrir, alimenter et entretenir de toutes nécessités vingt-deux religieux profès, quatre novices et vingt convers ou rendus à un chacun desquels par an terme de Saint-Martin d’hiver seront délivrés par le dit père abbé ou ses vicaires trois muids de bon deal et pur vin revenant pour chacun jour à pinte de vin pour personne, que seront en tout six vingt dix huit muids qui valent soixante neuf quenez de vin, et aux dépens du dit seigneur abbé et ses successeurs sera conduit le dit vin au cellier du couvent, et tout mis en commun et au par dessus, au dit jour et terme de Saint-Martin d’hiver. Pour la mixtion, messes, aumônes et hôtes survenant, seront mis au dit cellier du couvent douze muids de vin mesure que dessus.