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dans la querelle qu’il fait mal à-propos là-dessus à M. l’abbé de Clairvaux.

« Il n’entend point établir dans l’abbaye d’Hautecombe et dans les autres de sa filiation des prieurs claustraux qui ne soient agréables à S. A. R., ni exercer ses droits autrement qu’en France.

« Il ne s’agit donc point ici d’une question d’État, mais d’une prétention inouïe d’un commendataire qui veut usurper la juridiction du supérieur régulier, contre toutes sortes de droit et de raison. »

Invoquant ensuite l’usage et la reconnaissance personnelle que l’abbé a faite de cette prérogative, l’auteur du mémoire s’écrie :

« M. Marelly ne fera point voir que, dans toute l’étendue de la domination de S. A. H. de Savoye, aucun commenditaire institue et destitue les prieurs claustraux, particulièrement dans les abbayes de l’ordre de Cisteaux et de la filiation de Clairvaux.

« Au contraire, M. l’abbé de Clairvaux prouve qu’il a institué les prieurs de Chézery suivants : dom Gabriel Moret, le 15 juin 1665 ; dom Gros, le 15 novembre 1687, et dom Lorette, le 6 septembre 1692.

« Les prieurs d’Aulps : dom Nicolas Thoury, le 26 octobre 1667 ; dom Jean Chappier, le 1er février 1669 ; dom Dominique de Villy, le 3 octobre 1677 ; dom Gros, le 6 septembre 1692.

« Et les prieurs d’Hautecombe même, desquels il s’agit : dom Lorette, le 2 mars 1687 ; dom de Villy, le 6 septembre 1692.

« Ce pouvoir de l’abbé régulier a été formellement sanctionné par un arrêt rendu par le roy de France, dans son conseil d’État, le 19 avril 1675. M. Marelly lui-même l’a approuvé par plusieurs lettres écrites au prieur d’Hautecombe. »

Réfutant ensuite ces allégations malveillantes du factum, que l’abbé de Clairvaux pourrait ainsi nommer un prieur