Page:Histoire de la constitution de la ville de Dinant au Moyen Âge.djvu/12

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
4

ratifiant à Notger la juridication sur les biens de son église parmi lesquels est cité le vicus Dionantum.

En dehors du domaine épiscopal, tout le reste de Dinant était soumis au pouvoir du comte de Namur. Ce pouvoir avait d’ailleurs, suivant les endroits, une nature différente : c’était celui d’un propriétaire sur les églises de Sainte-Marie de Leffe, de Saint-Hilaire, de Saint-Georges, de Saint-Pierre, de Saint-André et de Saint-Menge[1] ; c’était celui d’un avoué lige sur les terres des abbayes de Saint-Remacle de Stavelot, de Saint-Pierre de Lobbes, de Sainte-Marie de Waulsort-Hastière, de Saint-Aubain de Namur[2] ; c’était enfin, pour la plus grande partie de la ville et de son territoire, celui d’un fonctionnaire public. Ce n’est en effet essentiellement ni comme propriétaire foncier, ni comme avoué que le comte intervenait à Dinant. Dans ses traits principaux, la nature publique de l’autorité qu’il y exerçait, est clairement reconnaissable. C’est du roi (empereur) qu’il tenait sur bannum, c’est au nom du roi qu’il agissait[3]. Notre texte du XIe siècle ne contient pas trace de droit domanial, de Hofrecht. On n’y trouve mention ni de cens personnel, ni de morte-main, ni de tailles, ni de corvées. Ce

    Liège à Dinant devaient être fort anciennes. Saint Monulphe (558-597) aurait en effet donné à son église ses praedia en cet endroit, v. Aegidius Aureae Vallis Monum. Germ. Hist. Script. XXV, p. 27. Quoiqu’on puisse douter à bon droit de la certitude de ce renseignement, il atteste au moins l’antiquité du domaine ecclésiastique dans la ville.

  1. Sex… in Dinant habet (comes) ecclesias : ecclesiam Sancte-Marie que est in Leflia, ecclesiam Sancti Ylarii, Sancti Georgii ecclesiam, ecclesiam Sancti Petri, Sancti Andreo ecclesiam, ecclesiam Sancti Memmii.
  2. De bono Sancti-Martini in Somnia legius est comes advocatus, de bono Sancti Remacli, de bono Sancti Petri Laubiensis, de bono Sancte Marie Walciodori et Hasterie legius est comes advocatus, de bono Sancti Albani, de Lengion, de Liesonge, legius est advocatus.
    Il est probable qu’il faut entendre par advocatus ligius l’avoué libre, c’est-à-dire celui qui n’est pas ministerialis.
  3. Le droit de surveillance du comte sur les wariscapia s’exerce : secundum eam quam tenet a rege potestatem et justiciam. Ce qui encombre les routes doit être abattu auctoritate regia. Les coupables doivent être remis au ministerialis du comte pro reverentia regie dignitatis.