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de paix, contemporaines de la première apparition des jurés et des communiones[1] ; elle doit dater de la même époque que la fermeté. Mais, comme celle-ci, elle ne s’est pas fixée, elle n’a pas été reconnue par le seigneur sans contestations. Elle a dû être tolérée et abolie, suivant que la commune était tolérée ou abolie. À la fin du xiiie siècle, elle n’appartenait pas encore exclusivement aux jurés. Ceux-ci la partageaient avec les échevins, sous la présidence du maire[2].

C’est pendant les luttes constitutionnelles du xive siècle qu’elle a dû prendre son organisation définitive. En même temps qu’il auront été expulsés du conseil, les échevins et le maire auront perdu le droit de participer à la juridiction communale et, dès lors, le droit de juger les cas de paix brisées a appartenu au conseil[3].

La compétence du conseil, en tant que juge des paix brisées, est une compétence pénale mais non une compétence criminelle. La commune n’a pas réussi à conquérir la haute justice : celle-ci est restée au tribunal seigneurial. « Ly maistrez ne conseaz delle citeit ne des aultres bonnes villes, dit

    puis voir avec lui l’origine de cette juridiction dans les attributions préexistantes d’une communauté de village. On ne constate rien de tel à Dinant ni même, comme j’espère bientôt le montrer, en Flandre.

  1. Je n’ai pas besoin de faire observer ici que l’établissement de la paix de la ville est le caractère le plus saillant des premières chartes urbaines. V. p. exemple en 1114 les stipulations de la pax Valencenensis ; en 1127 les deux Keures de St Omer etc.
  2. C’est ce que nous apprend le n. 8 a° 1293 du Cartulaire de Bouvignes ed Borgnet. Les membres de la justice de Dinant y sont cités. Ils se composent du maire, de deux personnages, que des chartes de l’époque citent comme échevins et enfin d’un certain nombre de bonnes gens, étrangères à l’échevinage et qui doivent être des jurés.
  3. Muller, Utrecht, p. 52 sqq. montre comment, à Utrecht, les paces juratae ont été l’origine de la juridiction pénale du conseil. Seulement, dans cette ville, le conseil a fini par acquérir cette juridiction tout entière au détriment de l’évêque. Les villes liégeoises, malgré leurs efforts, n’ont pu aller jusque là. Le rapport entre les deux juridictions du conseil et des échevins y rappelle, mais avec plus de netteté, ce qui existait à Noyon et à Saint Quentin, v. Lefranc et Giry, opp. citt..