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aux dépenses de la ville dans la même proportion où il en partageait les bénéfices. Suivant qu’il touchait le tiers ou la moitié de certaines amendes et de certains droits, il devait le tiers ou la moitié de l’indemnité accordée au clerc, au crieur, aux sergents, pour les écritures et les formalités nécessaires à la perception de ces amendes et de ces droits. Le dixième denier alloué aux sergents pour leur salaire, sur le montant des condamnations, était prélevé aussi bien sur la part de l’évêque que sur celle de la ville. En outre, conformément à la distinction complète des magistratures seigneuriales et des magistratures communales, le prince devait rembourser les frais de justice payés aux mayeur et échevins lors des bannissements, ainsi que la valeur des paires de gants que le conseil leur donnait chaque année.

D. Rapports de la ville avec les États.

L’analogie frappante que l’on constate entre les institutions des différentes villes liégeoises, la formation rapide d’un droit territorial propre à tout le pays de Liège, s’expliquent par une constitution d’États qui apparaît de meilleure heure et exerce une bien plus grande influence dans cette principauté que dans les autres provinces des Pays-Bas. Réduit à la possession du domaine et de la haute justice, l’évêque, depuis la fin du xiiie siècle, partage la législation avec les trois ordres de la noblesse, du clergé et des villes. De même que le pouvoir de ses officiers est restreint, dans les villes, par l’action de l’autonomie communale, de même son propre pouvoir est restreint, dans la principauté, par l’action des États, par le sens du pays.

On n’a pas naturellement à s’occuper ici de la formation des États liégeois[1]. On voudrait seulement montrer comment, au moyen-âge, Dinant y intervenait.

La participation des villes aux États est due essentiellement

  1. Cela a été fort bien fait par A. Wohlwill, die Anfänge der Landständischen Verfassung im Bisthum Lüttich. V. aussi : Poullet, Constitutions nationales.