Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/213

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vrai que sa juridiction regarde l’un directement et les autres médiatement ; mais elle est sur tous également haute et souveraine. Car ils appartiennent par un même droit à ce nouveau maître, et le subalterne ne peut point disposer de ceux qui étaient autrefois ses esclaves, que suivant la volonté de celui qui en a la haute domination. C’est pourquoi, s’il y a eu des républiques où les maîtres avaient une puissance absolue sur leurs esclaves, ils la tiraient du droit de nature, et elle était tolérée plutôt qu’établie par la loi civile.


IX. Les esclaves sont délivrés de servitude, par les mêmes moyens que les sujets sont retirés de la sujétion en la république. Premièrement, si le maître les affranchit ; car il peut rendre le droit que l’esclave lui avait donné. Cette sorte d’affranchissement se nommait autrefois manumission. Ce qui ne se rapporte pas mal à la permission que l’État donne à un bourgeois d’aller demeurer en un autre pays. En deuxième lieu, si le maître chasse son esclave ; ce qui ressemble fort bien à l’exil dont on bannit les habitants d’une ville et qui a le même effet que la manumission, mais non pas si bonne grâce ; car en l’une on donne la liberté comme un excellent bienfait et en l’autre on la rend par forme de supplice. Toutefois, en ces deux façons d’affranchir, on renonce à la domination. En troisième lieu, si un esclave est fait prisonnier