Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/335

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pas droit de dénoncer la guerre quand bon lui semble, de faire la paix, de lever des soldats, d’établir des impôts, d’élire des magistrats, de donner des lois, de terminer les différends, d’exercer la justice, et de faire les autres fonctions sans l’exercice desquelles il ne peut y avoir de société civile. Ces actions et ces discours, ou de semblables, sont des crimes de lèse-majesté, non en vertu de la loi civile, mais à cause de la naturelle. Il peut bien être qu’une chose qui n’était pas crime de lèse-majesté, avant que la loi civile fût publiée, le devienne après sa promulgation. Par exemple, si la loi déclare qu’on tiendra pour un signe de renonciation à l’obéissance publique (c’est-à-dire en autres termes, pour un crime de lèse-majesté) si quelqu’un entreprend de battre de la monnaie, ou de contrefaire le sceau de l’État ; celui qui après cette déclaration s’émancipe de faire l’une ou l’autre de ces choses défendues, devient criminel de lèse-majesté tout de même qu’aux autres chefs de désobéissance. Toutefois il pèche un peu moins, parce qu’il ne transgresse pas d’un seul coup toutes les lois et qu’il n’en attaque que quelqu’une en particulier. Car encore que la loi nomme crime de lèse-majesté ce qui ne l’est pas en effet, et qu’elle veuille le rendre par là odieux, ou attirer sur lui un plus rigoureux supplice ; si est-ce qu’elle ne peut pas faire que le péché en soit plus grand et plus énorme.