Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/117

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Des personnes.

rence entre lad journcment, que le Souverain faifoic donner à fes vaffaux ÔC Padjournement que les # Seigneurs féodaux faifbient donner à leurs vaffaux , que le Souverain faifoit adjourner les va (Taux par fes Sergens 3 au lieu que les Seigneurs Féodaux ne pou voient faire adjourner leurs valTaux^que par deux dt leurs Pair s 3 ccd- à-dire par deux hommes Pairs à ceux qui étoient adjournez !

Beaumanoir chap. 2. page 18. Li Quens a autre avantage de femonre fes homes de Fief , ejue nont li foujet. Car li foujet ne puet femoure fers par Pairs, quand ils veullent aucune chofe demander pour au s. Mes li Comte les puet faire femnore par fes Sergens Serementez. par un ou par plujieurs y &c. Voyez le premier livre aes Etabli ffements ch* 65. ligne 9. Mais quoique le Souverain fût et* droit de faire adjourner les vaffaux par fes Sergens , il faut néanmoins obferver que les Pairs de France n’étoient adjournez , que par le Roy feul , dont la Letre étoic prefentée par deux autres Pairs. s Àinfi Blanche Comteflè de Champagne, comme gardienne, ou bailliffre