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Des personnes.

diftinguer les difpofitions des Coutumes y car dans celles où ils font êman cigcz. , quand ils font négoce a part , au vu fieu de leur per e ; il cft évident que négotianc pour, eux y ils doivent payer feuls les dettes qu’ils ont contrariées , parce qu’ils font feuls obligez. Voyez l’article 7. de la Coûtume de Rheims , avec le Commentaire de Buridan. Et Pafihaliumde viribus patria potefiatis , page 529. part . 4. cap . 10. n. 22. Dans les Coutumes, où ce que les enfans acquiérent ex re patris,cd acquis au pere , au cas que le perc le veuille avoir & le déclare ainfî de fin vivan t , comme en Bretagne , fi le perc a lai fie à Ion fils tout ce que le fils a acquis dans le négoce*, il eft «vident que c’eft au fils* qui a tout le profit , à payer feul fes dettes. Mais fi le pere a fait fa déclaration , qu’il entend que tout le profit du négoce foit pour luy , non pour fon fils , 3 faut’ dire que le pere doit feul tout payer ,& qu’ apres fon décès le fils pourfuivi pour le tout, à recours contre lès coheritiers pour leur part 5 c portions. Voyez l’article 429. de la Coutume de Bretagne , d’ A rgentré , fur 1 article 501. de la nouvelle, Paf