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LIVRE I. TIT. I.

iriortables ne peuvent tefter, il la fauC entendre des biens qui tombent en Morte-main. Suivant les articles 5. ôc S. de la Coûtumc de Troyes, & la réglé 71. de ce titre. Il y a des Main-mortes de meubles , & il y en a cf héritages . Si donc un lerf eft feulement main-mortablc de meubles, comme il eft dit dans (article 6. de la Coutume de Troyes, il pourra difpofer par teftament de fes héritages , fuivant les Coutumes. S’il eft mainmortable d’heritages feulement , il pourra difpofer de fes meubles. Et s*it eft mainmortable de meubles & d’ héritages , il ne pourra difpofer par te~ ftament ni de fes héritages ni de les meubles. V oyez la Coûtume du N ivernois , ch. 8. art.if. l’article 103. decellede Vitry , & BefTian fur l’art. 3. du chap. 27^ de celle d’Auvergne. Il y a cependant une exception à cette réglé , c’eft que comme les Serfs communs fe fucccdent les uns aux autres , ils peuvent auffi tefter au profit les uns des autres , fans le con lentement de leurs Seigneurs, aufquels ils ne font en cela aucun préjudice. Voyez Tare. $ 6 . de la Coûtumc de Bourgogne Comté ,foannpn Fabrum, ad tit . Irflitnùomim