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LIVRE I. TIT. I.

pagnie de fon père , car dans ce cas , ta divifion nefe hic qu’entre les enfans de celit feulement, &non entre les enfans des autres lits, Nivernois , chap . 8. art . 9. • Le troifiime eft , quand une fille ferve ayant fon droit acquis, cft mariée à un ferf d’une autre fervitude, auquel elfe E ^rtc la part qu’elle avoit dans les meules communs. Nivernois , chap. 8. art. n, ou quand un pere marie fa fille, Nivernois , art. 12. Et 1 t quatrième rapporté déjà fur la règle 75. eft quand celuy qui s’eft feparé, étort un homme fâcheux, avec lequel les -autres ne pouvoient point vivre. Voyez Coquille fur l’article 9. du même chap. • Il faut bien fe louvenir, que les ferfs communs ne font pas divifez de même maniéré , par 1e feu , fil j & le pain, dans tous les pays de fervitudes. Dans le pays de la Marche, ils ne font divifèz par le chanteau ou parle pain , qu’à l’égard des meuble 5 , acquits, conquît s , noms , dettes & actions . ÔC non à l’égard des autres immeubles , auxquels le Seigneur ne fuccede point par droit de main-morte , mais le plus proche parent commun. Et au contraire dans le Nivernois , quand