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LIVRE I. TIT. I.

au Comte de Charolois , & les gens tcnans les comjptes au même pays , par lequel Ü a etc jugé, que le Roy p ouvrit «franchir , non feulement fes Serfs ,mais auffi les Serfs des Seigneurs , quoique les Scigneursn’y euflène pas donné leur con lentement car puilque fuivant la règle 28. de ce titre, il peut faire d’un Vilain un Chevalier , il s enfuit qu’il peut faire un Chevalier £ un Serf , fauf au Seigneur du Serf, fon indemnité, comme dans le cas d’amortifTement, Voyez Saligny fur l’article 140. de la Coûtume de Vit ry , Bacquet dans fon traité des Francs-Fiefs, chap. 3. n. 13. & la réglé 28. de ce titre. LXXIX. Ni Prêtre , fans le congé de fon Seigneur. Cette réglé cft tirée du chap. 8. ^rt. 17. de la Coûtume du Nivernais , 8 c elle a toûjours été pratiquée dans PE* glife. Vel quia vilijfima fervorum ca pi ta a facrarum rerum traBationc aliéna ejfe debere judicahant. can. 9. Con cilii TrUpurienfis fub j 4 rnulpho cele hrati , vel quia negotium Ecclefia facejfere folebant Domini fervos tamquam fugitives retrahentes , can. cx+antiqun