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LIVRE I. TIT. I.

LXXX. Et l’eftant , n’eft pour ce déchargé de rien, fors des Corvées de fon corps. Cette réglé eft tirée de la Coutume du Nivcrnois, chap. 8. art. 17. Par la Novelle 123. de Juftinien ch. 17. & félon Julien Novelle 115. chap. 445. le Serf appelle adfcriptitius y pouvoir entrer dans les Ordres , fans le confentement de (on Maître-, mais il n’étoit point déchargé de l’obligation , dans laquelle il étoit aujxiravant,de cultiver la terre. u 4 dfcnptitius in ivfis tantum pojfeflionibus ,in cjuibus cenjîtut eft, ClericHS fiat , quamvis invito Domino hoc fine rit faÛum : fie tamen , ut etiam Clericus fabius impofitam fibi culturam impleat. • «  En France, où nous fuivons à cet égard le Droit Canonique , le Serf ne peut point, de droit,êtrc Prêtre, fans le congé de fon Seigneur, tk cependant, s’il fe fait Prêtre fans le congé de lonSeigneur,il ne cc/Tc point de l’être, ôcquoiqu’il demeure toujours fuiet au droit de main-morte,i/ eft exempt aes corvées de fon corps, contre la difpofition du Droit Romain, mais il faut qu’il dédommagé le Seigneur,^