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DE MARIAGE.

ont le privilège de renonciation, & ont d ? h fkge , fi comme le corps eft en Urre , de jet ter leur bottree fur la fojfe 3 & de ne retourner a ! Hôtel ou les meublet font 3 mais vont gefir autre part y & ne doivent emporter , que leur Commun habit, & fans autre chofè. Et parmi ce , elles & leurs heritiers font quittes a toujours des.dçttes. Mais s’il y a fraude tant fait petite , la renonciation ne ’vaut rien. Voyez la Coutume de Loraine 5 tir. i. art. 3. Le Glpflaire du Droit François fur Clefs y l’article 237. de la Coûtume de Paris , avec les Commentaires & : la réglé 30. de ce titre. Eurent le privilège de rouvoiR renoncer. ) Car régulièrement un aflocié ne peut point renoncer à la focieté au préjudice de fou aflocié , pour le charger feul des dettes ôc fe décharger , ce qui eft traite par Felicius, de Socictate , cap. 35. n. 10. 11. 12. 13. &c. XI. Ce quia depuis été étendu jusqu’aux Roturières, par l’autorité & invention de Maiftre Jean Jacques De Mefme. Paris, art. 237. Niiij