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DE MARIAGE.

XIII. La Renonciation fe doit faire en jugement dans les qua-w rante jours de l’Inventaire ; & l’Inventaire dans les quarante jours du décès ; le terme de quarante jours & quarante nuits eftantde l’ordinaire des François. La renonciation se doit faire en jugement.) Chaumont, art. 7,’Ghâlons, arc. 30. Bourbonnois, article 245. Mais par l’article 235. de la Coutume de Paris , auquel plufieurS autres Courûmes font conformes, cette formalité n’eft point requife, & il fuffic à la- Veuve défaire un bon & loyal Inventaire. Par l’Ordonnance de 1^7. tit. 7. article 5. elle a trois mois pour faire In vent aire y après la mort de fôn mary,& quarante jours, apres l’ Inventaire, pour délibérer fi elle acceptera la communauté, ou fi elle y renoncera. Et fi elle ne veut point être commune, la renonciation le doit faire par Afte au Greffe , dont la femme doit donner communication aux créanciers , quand elle eft