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Liv. I Tit. II.

torité de leur Pere. Paris, art. 234. Comme en Pays de Droit Ecrit. ) Ainfi jugé par Arrêt du 14. Juillet 1595. Voyez la Catacrifc d’Allard, pag. 52.de l’édition de 1557. Mainard , dans Tes qucftions , livre 5. chap. 15.36. Automne ,ad tir. ejui teftarncnta , & Chopin , ad Confuetudines j 4 rtdenfes , cap. 40. XXII. Si le Mary eft : refufànt de les autorifer , elles feront autorifées par Juftice, & le Jugement qui interviendra contre elles, exécuté fur les biens de la Communauté , icelle difïoluë. Voyez Loylêau livre 2.duDéguer-* piflêment, chap. 4. n. 12. 14.15. 16. & 1 8. où il explique cette réglé. XXIII/ ’ Un Mari mineur peut autorifer fa Femme majeure , fans faire quelle s en puilTe re- 4 » lever