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Liv. I. Tit. III.

porté par Philippe de Beaumanoir, elle a eſté doüée de la Moitié de ce que l’Homme avoit, lorſqu’il l’épouſa : fors en la Couronne, Comtez, & Baronies tenuës d’icelle, & en quelques Donjons & Fortereſſes.

Jadis Femme n’avoit Douaire fors le convenancé.) On a remarqué dans le Gloſſaire du Droit François, & dans les notes fur la Coutume de Paris^qu’cn France le Douaire étoit anciennement la véritable dot des femmes } 6c parce que les maris étoient obligez de les doter , il fut ordonné par un Capitulaire , qu’ils leur affigneroient leur doc ou leur douaire de l’avis du Curé & des amis communs. Per Conſilium & bevediftionem facerdotis & confultu aliorum bonernm homitmn, ( mari tus uxorcm ) fponfare & legitime dotare debet, & de-là eſt venu, que la conſtiution du Doüaire devoit être faite à la porte de l’Egliſe, par ces mots. Et du Doüaire te doüe, qui eſt deviſé entre mes amis & les tiens . Vide librum 7. Capitularium cap. 179. le chapitre