Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/265

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
193
DE DOUAIRES.

Dans la Touraine & le Loudunois, la femme ne prend point doit aire & don fur les biens de ton mary, quand fls leroient luffifans pour parfournir l’un & l’autre , parce que fuivant le Prouft & Pallu , on a voulu dans ces Provinces rellraindre les libéralités des maris, & l’ avidité des femmes. En Anjou & au Maine, on a été plus favorable aux femmes , 8 c on n‘a point voulu feulement , que les maris pu lient leur faire deux differens avantages , fur les biens de la même qualité. A inli dans ces deux Provinces , la femme, qui ne peut point avoir dm 8 c douaire fur les propres du mary, peut prendre le do’itaire fur les propres , & le don en meubles. Voyez du Pineau fur l’article 3r0.de la Coutume d’Anjou, col. ligne 53. & de La Guette fur ce’ même article, qui remarqueque le don doit être entendu dans ces Coutumes, tant dïi /impie , que du mutuel. Dans le Poitou, la femme n’a point don & doit sire , quand le don eft des meubles , des acquêts immeubles 8 c du tiers des propres , parce qu’en ce cas , il ne relie plus que les deux tiers des propres à l’héritier , que le mary ne Tome I. R