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DE TESTAMENS, & execution d’iceux . Titre IV. I. E Ntre Teftament & Codicile , n’y a point de différence. Sens, article 81. Chaumont, art. $é. Bar, article 94. Bourbonois , article 290. C’eft-à-dire , que les folemnités qui font requilés pour les Tcftaments, font f iarcillcment requifes pour les Codicies, & que parles Teftaments, comme par les Codiciles , on ne peut point inftituer d’heritiers, fuivant la réglé 5. de ce titre, IL Un Curé , ou fon Vicaire general , peut recevoir Teftament , en prefence de deux Témoins : mais il faut qu’il foit ligné du Teftateur fie defdits Témoins ; ou qu’il