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DE TESTAMENS, &c.

DE T ESTAMENS 9 &c. 3S5 XVII. La Connoiflance des Executions teftamentaires appartient aux Juges Laiz : & par prévention aux Roiaux. On a expliqué au long cette règle dans le GlolFaire du Droit François, fur le mot Exécuteurs , page 441. 443. V. la Coutume de Meaux, art. 39. DE SV CC ES S 10 NS. d Hoiries. Titre V. I. L E Mort faifit le Vif fon plus prochainHeritier habile à lui fucceder. Paris, art. 318. Anciennement lorfque les Saijînes 8 c lesDeffaifineSyle f^ej } Scie Deveft croient pratiqués à la rigueur dans pîuficurs de nos Coûtumes. Toute perfonne qui mouroit étoit fenfée fe Deffaifir de fes biens entre les ’mains de fort Seigneur . Enfortcque les Heritiers écoienc obligez de reprendre ces biens du Seigneur, en luy faifant Foy & Homma-