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DE SUCESSIONS, &c.

dans les réglés 9. Ôc 10. du titre precedent, font pareillernsnt Saijts. Voyez la Coutume du Nivernois , tit. des % ^ • # * Donations > arc. 12. celle du Bourbonois, art. 219. & M. le Brun , des Succédions , livre 3. chap. 1. ri. 23.

  1. ... . . II.

Il n’eft Heritier qui ne veut. Cette règle contient une exception à la precedente. Voyez’ l’article 31*. de la Coûtume de Paris, avec la Conférence & les Commentateurs. II I. Mais qui prend des Biens • de Succeflîon jufques à la valeur de cinq fols, fait Aifle d’Heritier.i Cette réglé eft tirée des articles 150. de la Coûtume de Senlis,& loi. de A _ • celle de Valois , aufquels on peut joindre le 317. de’ celle ’de Paris. Mais qui prend. ) Et fuppofe 3 u’il luy. fût dû aucune chofc par le efFunt,iI la doit demander, & fe pourvoir par Juftice , autrement s’il prend de fon, autorité , il fait A&e d’ Heritier. Paris , art. 317. Ce qu’il faut entendre , s’il prend avant que d’avoir