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Liv. II. Tit. VI. &c.
porter tout- ce qui avoit été donné ou prêfté à fon Pere. Paris , arc. 308. Voyez la Lande fur Particle 307.de la Coût. d’Orléans, -y.
Mais la Fille ayant renoncé à la Communauté , ne doit raporter ce ^ui fut prêfté par fon Pere à fon Mari. A ftoins qu’elle ne fe fût obligée à la dette. Voyez M. Loüet, lettre R, Sommaire 13. ; Raport’ n’a lieu en Ligne’ Collaterale, s’il n’eft dit. Voyez larticle 381. de la Coûttrme de Paris , avec la Conférence ôc les Commentateurs.
FIN.