Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/85

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Des personnes.

Fiefs.) Les Fiefs ri anobli ffoi :nt point anciennement , mais ils affranchi ffoier.t feulement les roturiers , tant qu’ils dcmcuroient defl’us , félon des Fontaines dans fon Confcil , chap. 3. art. 4. 5. & 6. Beaumanoirchap.48.pag. 265.2. 66. St Bouteiller dans fa Somme , livre 2 , tic. 1. p. 656. dont les autorités ont etc rapportées dans le Gloflaire du Droit François, fur le mot F le f. s-franc s , où l’on a expliqué cette réglé. . x. / . A raifon de quoi il n’étoit point permis aux Roturiers de tenir Fief, fans congé & permiffion du Prince. Philippes 111 . fut le premier de nos Rois,qui établit ce droit en 12*3. Voyez ; le Gloflaire du Droit François fur le mot Francs-fiefs , où cette réglé eft expliquée. XI. Aujourd’hui toute perfonnepeut tenir Fiefs, de quelque revenu ou valeur qu’ils loient : auffi n’anobliiïènt-ils point , s’il n’y avoit titre de