Page:Isaac Newton - Principes mathématiques de la philosophie naturelle, tome2 (1759).djvu/489

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

APPROBATION.



J’Ai lû par l’ordre de Monſeigneur le Chancelier, la Traduction des Principes Mathématiques de la Philoſophie naturelle, avec un Commentaire, analytique ſur le même Ouvrage, par Madame la Marquiſe du Chaſtellet, & je n’y ai rien trouvé qui en pût empêcher l’impreſſion. À Paris, ce 20 Décembre 1745.

Signé, CLAIRAUT.

PRIVILEGE DU ROY.


Louis, par la grace de dieu, roi de france et de navarre : A nos Amés & féaux Conſeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conſeil, Prévôt de Paris, Bailliſs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Juſticiers qu’il appartiendra : Salut. Notre bien amée Madame la Marquiſe du Chastellet, Nous a fait expoſer qu’elle deſireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de ſa traduction qui a pour titre : Principes Mathématiques de la Philoſophie naturelle par M. Newton, s’il Nous plaiſoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceſſaires ; A ces causes, voulant traiter favorablement l’Expoſante, Nous lui avons permis & permettons par ces Préſences de faire imprimer ledit Ouvrage en un ou pluſieurs volumes, & autant de fois que bon lui ſemblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de Quinze années conſécutives, à compter du jour de la date des Préſentes. Faiſons défenſes à toutes perſonnes, de quelque qualité & condition qu’elles ſoient, d’en introduire impreſſion étrangere dans aucun lieu de notre obéiſſance ; comme auſſi à tous Libraires & Imprimeurs, d’imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d’en faire aucun Extrait, ſous quelque prétexte que ce ſoit d’augmentation, correction, changement, ou autres, ſans la permiſsion expreſſe & par écrit de ladite Expoſante, ou de ceux qui auront droit d’elle, à peine de confiſcation des Exemplaires contrefaits, & de trois mille livres d’amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, & l’autre tiers à ladite Dame Expoſante, ou à celui qui aura droit d’elle, & de tous dépens, dommages & intérêts ; à la charge que ces Preſentes ſeront enregiſtrées tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impreſſion dudit Ouvrage ſera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modéle ſous le Contreſcel des Préſentes ; que l’Impétrant ſe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725. & qu’avant de l’expofer en vente le Manuſcrit qui aura ſervi de copie à l’imprimeur ſera remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu’il en ſera enſuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de