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HISTOIRE SOCIALISTE

« Dans les quinze jours qui suivront l’acquisition, les municipalités seront tenues de faire afficher aux lieux accoutumés de leur territoire, à ceux des territoires où sont situés les biens, et des villes chefs-lieux de districts de leur département un état imprimé et détaillé de tous les biens qu’elles auront acquis, avec énonciation du prix de l’estimation de chaque objet, et d’en déposer des exemplaires aux hôtels de ville des dits-lieux pour que chacun puisse en prendre communication ou copie, sans frais. »

« Aussitôt qu’il sera fait une offre au moins égale au prix de l’estimation, pour totalité ou partie des biens vendus à une municipalité, elle sera tenue de l’annoncer par des affiches dans tous les lieux où l’état des biens aura été ou dû être envoyé, et d’indiquer le lieu, le jour et l’heure auxquels les enchères seront reçues. »

« Les adjudications seront faites dans le chef-lieu et par devant le directoire du district où les biens seront situés, à la diligence du procureur ou d’un fondé de pouvoir de la commune venderesse, et en présence de deux commissaires de la municipalité dans le territoire de laquelle se trouvent lesdits biens : lesquels commissaires signeront les procès verbaux d’enchères et d’adjudication avec les officiers du Directoire et les parties intéressées, sans que l’absence desdits commissaires, dûment avertis, de laquelle sera faite mention dans le procès verbal, puisse arrêter l’adjudication. »

« Les enchères seront reçues publiquement ; il y aura quinze jours d’intervalle entre la première et la seconde publication, et il sera procédé, un mois après la seconde, à l’adjudication définitive au plus offrant et dernier enchérisseur. »

Mais en même temps, la loi se préoccupait d’encourager les municipalités.

Pour leur permettre de couvrir tous les frais d’achat et de vente, et pour les stimuler aussi à obtenir les plus hauts prix possibles, la loi leur réservait un seizième de l’estimation plus un quart de ce qui, aux enchères, serait offert en sus de cette somme.

À vrai dire il était probable que toujours le prix de vente aux enchères dépasserait au moins d’un quart le prix d’estimation : car multiplier par 22 seulement, le revenu net des biens (terres labourables, prés, vignes), c’était supposer que la terre rapportait près de 5 pour cent : or, comme généralement les propriétaires se contentaient d’un revenu moindre, ils pouvaient offrir un prix supérieur. De plus, la Constituante, en défalquant du fermage, sur lequel était calculé le revenu net, le montant des impositions, diminuait sensiblement le prix d’estimation de la terre.

Les municipalités avaient donc intérêt à obtenir le chiffre de vente le plus élevé possible. C’est donc vraiment par un ensemble de mesures fortement équilibrées que la Constituante assura la sincérité de cette immense opération.