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payeurs, qui auront fait des payements contre la teneur du présent décret, seront condamnés à en restituer le montant et privés de leur état.

ART. 5. — Il sera composé tous les ans une masse des pensions dont les ecclésiastiques auront été privés par leur refus ou leur rétractation du serment. Cette masse sera répartie entre les 83 départements pour être employée, par les conseils généraux des communes, soit en travaux de charité pour les indigents valides, soit en secours pour les indigents invalides.

ART. 6. — Outre la déchéance de tout traitement et pension, les ecclésiastiques qui auront refusé de prêter le serment civique ou qui le rétracteront après l’avoir prêté, seront par ce refus ou cette rétractation même, réputés suspects de révolte contre la loi, et de mauvaises intentions contre la patrie et comme tels plus particulièrement soumis et recommandés à la surveillance des autorités constituées.

ART. 7. — En conséquence, tout ecclésiastique ayant refusé de prêter le serment civique ou qui le rétractera après l’avoir prêté, qui se trouvera dans une commune où il surviendra des troubles dont les opinions religieuses seront la cause ou le prétexte, pourra, en vertu d’un arrêté du directoire du département sur l’avis de celui du district, être éloigné premièrement du lieu de son domicile ordinaire sans préjudice de la dénonciation aux tribunaux, suivant la gravité des circonstances.

ART. 8. — En cas de désobéissance à l’arrêté du directoire du département, les contrevenants seront poursuivis devant les tribunaux et punis de l’emprisonnement dans le chef-lieu du département : le terme de cet emprisonnement ne pourra excéder une année.

ART. 9. — Tout ecclésiastique qui sera convaincu d’avoir provoqué la désobéissance à la loi et aux autorités constituées sera puni de deux années de détention.

ART. 10. — Si à l’occasion des troubles religieux, il s’élève dans une commune des séditions qui nécessitent le déplacement de la force armée, les frais avancés par le Trésor public pour cet objet seront supportés par les citoyens domiciliés dans la commune sauf leur recours contre les chefs, instigateurs, et complices des émeutes.

ART. 11. — Si des corps ou des individus chargés des fonctions publiques négligent ou refusent d’employer les moyens que la loi leur confie pour prévenir ou réprimer ces émeutes, ils en seront personnellement responsables, ils seront poursuivis, jugés et punis conformément à la loi du 3 août 1791.

ART. 12. — Les églises et édifices employés au culte dont les frais sont payés par l’État ne pourront servir à aucun autre culte. Les églises et oratoires nationaux que les corps administratifs auront déclarés n’être pas nécessaires pour l’exercice du culte dont les frais seront payés par la Nation pourront être achetés ou affermés par les citoyens attachés à un autre culte quelconque, pour y exercer publiquement ce culte sous la surveillance de la