Page:Jaurès - Histoire socialiste, IV.djvu/272

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extraordinaire », qui s’appellera dans l’histoire le tribunal révolutionnaire. Ce tribunal sera établi à Paris ; « il connaîtra de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tout attentat contre la liberté, l’égalité, l’unité, l’indivisibilité de la République, la sûreté intérieure et extérieure de l’État, et de tous les complots tendant à rétablir la royauté ou à établir toute autre autorité attentatoire à la liberté, à l’égalité et à la souveraineté du peuple, soit que les accusés soient fonctionnaires civils ou militaires, ou simples citoyens.

« Le tribunal sera composé d’un jury et de cinq juges.

« Les juges seront nommés par la Convention nationale à la pluralité relative des suffrages qui ne pourra néanmoins être inférieure au quart des voix.

« Il y aura auprès du tribunal un accusateur public et deux adjoints ou substituts qui seront nommés par la Convention nationale.

« Il sera nommé par la Convention nationale douze citoyens du département de Paris et des quatre départements qui l’environnent, qui rempliront les fonctions de jurés, et quatre suppléants du même département, qui remplaceront les jurés en cas d’absence, de récusation ou de maladie.

« Les jurés rempliront leurs fonctions jusqu’au 1er mai prochain, et il sera pourvu par la Convention nationale à leur remplacement, et à la formation d’un jury pris entre les citoyens de tous les départements.

« Les accusés qui voudront récuser un ou plusieurs jurés seront tenus de proposer les causes de récusation par un seul et même acte ; et le tribunal en jugera la validité dans les vingt-quatre heures.

« Les jurés voteront et formeront leur déclaration publiquement, à haute voix, à la pluralité absolue des suffrages.

« Les jugements seront exécutés sans recours au tribunal de cassation.

« Les juges du tribunal extraordinaire prononceront les peines portées par le Code pénal et les lois postérieures contre les accusés convaincus : et lorsque les délits qui demeureront constants seront dans la classe de ceux qui doivent être punis des peines de la police correctionnelle, le tribunal prononcera ces peines sans renvoyer les accusés aux tribunaux de police.

« Les biens de ceux qui seront condamnés à la peine de mort seront acquis à la République, et il sera pourvu à la subsistance des veuves et des enfants, s’ils n’ont pas de biens d’ailleurs.

« Ceux qui, étant convaincus de crimes ou de délits qui n’auraient pas été prévus par le Code pénal et les lois postérieures ou dont la punition ne serait pas déterminée par les lois, et dont l’incivisme et la résidence sur le territoire de la République auraient été un sujet de trouble public et d’agitation, seront condamnés à la peine de déportation. »