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LES LOIX CIVILES.
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Mais on a été obligé de faire ces remarques sur les différences entre notre uſage et le droit romain pour l'état des femmes, parce que ce sont les fondemnens des règles que nous observons pour la capacité ou pour l'incapacité des femmes à l'égard des engagemens.

II

2. Distinctions par la naiſſance, & de la puiſſance paternelle.

La naiſſance met les enfans sous la puiſſance de ceux de qui ils naiſſent. Et les effets naturels de cette puissance sont réglés parla nature et la loi divine, qui marque les devoirs des enfans envers les parens b. Mais il y a quelques effets que les lois civiles donnent à la puiſſance des pères sur leurs enfans légitimes ; et ces effets font un caractère particulier de puissance paternelle c, qui fait l'état des fils de famille, dont la diſtinction sera expliquée dans la section II.

b Honora patrcm mum & matrcm tuam. Exod. lo. ii. Mcir. ciito cjuoniam nili pcr iltos, natus non fuifics. Eccli. 7. jo. Quafi dominis fciviet liis qui fc gciiuerunt. Eccli. 3.8. c In potcftatc noftra funt libcii noftri, quos ex juflis nnptiis procrcavimus. Jnfl. de patr. pot. p. l. ).ff. d: his q. f. v. al. j. f. jus autcm potcfîatis quocl in liberos habcmus, propcinm cft ci-Tiiim Romanorum. NuUi enim alii funt homincj, qui talcm in liberos habcant potcUaccm qiiaiem nos lubcmuî. J. 1. Iiijl. de patr, vote/}.

III.

3. Légitimes & bâtards.

Les enfans légitimes sont ceux qui naissent d'un mariage légitimement contracté et les bâtards sont ceux qui naissent hors d'un mariage légitime

d Tilium eum dc-iînimus, qui ex tiro & «xoïc eju; nafcitur,

f Vulffô conccpti dicuntur, qui patrcm dcmonftrarc non poiTunt ; vcl qui pollunt quidcm j fed cum habcnt, qucm habcre non licet : qui & fpurii appcllantur irapà tjiV !?wopaV L. i-l-ff. de fiât. hom. Non ingrcdictur Martzer, lioc eft, de fcorto natus, în Ecclefiam Domiiii ufquc ad dccimam gcncrationera. Deutcron. 1;. i.

Le mariage étant la ſeule voie légitime de la propagation du genre humain, il eſt juſte de diſtinguer la condition des bâtards, de celle des enfans légitimes. Et c'eſt à cauſe de cette diſtinction que les loix rendent les bâtards incapables des ſucceſſions ab inteſtat, & que comme ils ne ſuccèdent à perſonne, n'étant d'aucune famille, perſonne auſſi ne leur ſuccede que leurs enfans légitimes ; ainfi qu'il fera expliqué en ſon lieu. Voyez l'ordonnance de Charles VI. de 1336.

IV.

3. 4. Morts nés.

Les enfans qui naiſſent morts ſont conſidérés comme ſ'ils n'avoient été ni nés, ni conçus ſ.

/Qu! mortui nafaintur, ncque nati, nequc procrcati vidcntur ; quia nUiiquam liberi appcUari potuerunt. L. 1 ij. j?" de verb. Jignif Uxoris abortu tcltamcntum mariti non folvi : pollhumo vero pra ; terito. quamvis natus illico deceflcrit, non .rcl'bitui ruptum, juris e-videntiffimi cil. L. 1. c. de pojl. harcd. ^infl.

Les enfans morts nés ſont tellement conſidérés comme s'ils n'avoient jamais été conçus, que les ſucceſſions même qui leur étaient échues pendant qu'ils vivaient dans le ſein de leurs mères, paſſent aux perſſonnes à qui elles auroient appartenu, ſi ces enfans n'euſſent pas été conçus : & ils ne les tranfmetent pas à leurs héritiers, parce que le droit qu'ils avaient à ces ſucceſſions n'étoit qu'une eſpérance qui renfermait la condition, qu'ils vinſſent au monde pour en être capables. Voyez ci-après l'aiticle 6.


V.

5. Avortons.

Les Avortons ſont ceux qu'une naiſſance prématurée fait naître, ou morts, ou incapables de vivre

g L'état des avortons peut être conſidéré par deux vues. L'Une de ſçavoir ſi étabtg kégutules, & ayant eu vie, ils ſont capables de succéder, & de transmettre une ſuccession, ce qui ſera expliqué en ſon lieu, & l’autre de ſsavoir par où l'on peut juger quel eſt le temps de grossesse néceſſaire pour former un enfant qui puisse vivre ; ce qui Jert à régler ſi les enfans qui vivent, quoique nés avant le terme ordinaire, à compter depuis le mariage, doivent être réputés légitimes, au non. Et on tient pour légitimes ceux qui vivent quoique nés au commencement du ſeptieme mois. De eo qui ccnteiimo oiîlogefimo fecnndo die natus cft, Hippocrates {cripfit, ■8: divus Plus Pontificibus refcripfit, jufto rempote videri natum. Z. J. $. ult.ff. de fuis & Ug. hared. Septimo mcnfe nafci perfcflum partum jam receptum eft, propter autoritatcm docùAmi ^'ai Hippocratis. Et idcà Cfcdendura eft cum j qui ex Qu.-critur hermaphioditam eu! comparamus ; & maç;!s puto > ejus fexûs xftimandum, qui in co ptsvaict. L. lo-ff- de ftat. hom.


jullis nuptii, ll-ptimo mcnfc natus ci, jul>um lîlium CiTc. L. It. ff. de ftat, hom.

VI

6. L'enfant qui n'eſt pas né. Les enfans qui font encore dans le fein de leurs mères n'ont pas leur état réglé, & il ne doit l'être que par la naiilance. Et juſques-là ils ne peuvent être comptés pour des enfans, non pas même pour acquérir à leurs pères les droits que donne le nombre des enfans h. Mais l'efpérance qu'ils naîtront vivans, fait qu'on les confidere, en ce qui les regarde eux-mêmes, comme s'ils étoient déjà nés. Ainſi on leur conſerve les ſucceſſions échues avant leur nailfance, & qui les regardent ; & on leur nomme des curateurs pour prendre ſoin de ces ſucceſſions i. Ainſi on punit comme homicide la mère qui procure ſon avortement l, h Partus, antcquam edatur, mulicris pcrtio cft, vcl vifcenira. L. I. s'. I. ff. infpecl. vent. Partus nondum cdituî, liomo non rcdc fuillc dicitur. L. 9. inf.ff. ad Ug. faU. Spci animantis. L. 1. ff. de mort. infr.

Qui in utero cft, perindc ac (i in rehus hum.mis clTct, cuftoditur, quotics de coramodis ipfius partâs quatritur. Quanquam alii, antcquam nafcatur, ncquaquam profit. L. 7. ff'. de fiât, hom. Qui in ventre eft, ctfi in multis partibus Icgum comparatur jam natis : tamen ncque in prarfenti quiPtionc ( c>;cufationis .à tutclâ ) ncque in reliquis ci^iilibus rauncribu; prodeft patri. Et hoc diflum e.l in Conftitutionc divi Scvcri, L. 1. §. 6. ff'. de exeiif.,

i Sicut libcrorHm eorum qui jam in rébus liuraanis funt, curam Pra:tor liabuit, ita etiam cos qui nondum nati funt, propret rpein nafcendi non ncglexit. Nam Scfiàc parte cdifli eos tuirus cft, duni vcntrcm mittit in poncrtionem. Z. i. ff.de vent, in p.ff. mit.Bonorum vcntris norainc curatorem dari oportct. L. S.ff. de curât, fur. 6" al. l. 10, ff. de tut. 6" cur. dat. ac his q. l Ciccio in oratione pto Cluentio Avito fcripfit, Milefom quamdam mulicrcm, cùm ellcr in Afiâ, quôd ab liarrcdibus fecundis accepta pecuniâ pattum libi medicamentis ipfa abcgiflct, red capitalis elTc damnatam. L. i9.ff. de pœn.

Ce qui eſt dit dans cet article pour les ſucceſſions, s'entend ſous la condition que ces enfans viennent à naître vivans. Voyez ci-devant l'art. 4. Ainſi cet état rend incertaine leur capacité ou incapacité des ſucceſſions juſqu'à leur naiſſance.

VII

7. Poſthumes.

Les poſthumes ſont ceux qui naiſſent après la mort de leur père, & qui par cette naiſſance ſont diſtingués de ceux qui naiſſent pendant que leur père eſt encore vivant, en ce que les poſthumes ne ſe trouvent jamais ſous la puiſſance de leur père, & ne ſont pas du nombre des fils de famille, dont il ſera parlé dans l'article V, de la ſection II m,

m Poſthumos dicimus eos dnntaxat, qui poft mortem parentifi nafcuntiu-. Z. 3 . J. I. ff. de inj. rupt.

VIII

8. Ceux qui naiſſent après leur mère.

Ceux qui naiſſent après la mort de leurs mères, & qu'on tire du ventre de la mère morte, ſont de la condition des autres enfans n.

n Natum accipe, & fi ex fcfto ventre editus fit. Nam & liic rumpit teftamentum. L. i^. ff. de lib. & poft. l. 6. de inoff. teft.

IX

9. Hermaphrodites.

Les hermaphrodites ſont ceux qui ont les marques des deux ſexes, & ils ſont réputés de celui qui prévaut en eux o.

Hcrmaphroditus an ad teftamentum adhiberi po(Tît> qnalitas fexûs incalefcentis oftendct. Z. i;. J'. i. de teftib. v. L &. infff. de lib. É> poft.

X

{{{text}}}

Les eunuques font ceux qu'un vice de conformation, foit de naiffance, ou d'autre caufe, rend inca- j pables d'engendrer/.

p GcBcrare non poflur.t fpadones. J. ^. Inft. de adap. Spad«DUja