Page:Joe 20091018 0242 0022.pdf/3

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
18 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 51

être informées de ce qu’elles feraient l’objet d’un enregistrement dans le traitement. Enfin, elle avait souligné qu’elle souhaitait être informée de toutes les modifications apportées à l’architecture technique du traitement, en particulier si celui-ci venait à être totalement informatisé.

La commission prend donc acte de ce que le ministère de l’intérieur a entendu à nouveau modifier son projet initial « EDVIRSP » afin de répondre à certaines de ses réserves et observations. C’est pourquoi il lui a présenté deux nouveaux projets de décret, qui ont vocation à se substituer au projet de décret (EDVIRSP). À cet égard, elle observe que, « dans un souci de clarté et de transparence », « le Gouvernement a souhaité dissocier les traitements en fonction de leur finalité ». En cela, il répond à l’une des recommandations qu’elle avait formulée lors de l’examen des finalités du fichier dit « EDVIRSP ».

À titre liminaire, la commission estime qu’elle doit être tenue informée des conditions dans lesquelles sera opérée la répartition des données entre les différents fichiers qui se substitueront aux fichiers anciennement détenus par les services des renseignements généraux. Enfin, elle regrette de n’avoir toujours pas été rendue destinataire du décret portant création du traitement dénommé « CRISTINA », entré en vigueur le 27 juin 2008, et sur lequel elle s’est pourtant prononcée le 16 juin 2008.

Sur les finalités (article 1er du projet de décret) :

Comme indiqué aux termes du premier alinéa de l’article 1er du projet de décret, le traitement de données à caractère personnel intitulé « Prévention des atteintes à la sécurité publique » a pour finalité de recueillir, de conserver et d’analyser les informations qui concernent des personnes dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique.

Dans la mesure où la sécurité publique peut s’analyser comme « l’élément de l’ordre public caractérisé par l’absence de périls pour la vie, la liberté ou le droit de propriété des individus », la définition de cette finalité du traitement apparaît comme plus restrictive que celle qui avait été retenue s’agissant du fichier « EDVIGE ».

Le second alinéa du même article dispose, quant à lui, que « ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d’analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d’être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l’occasion de manifestations sportives ».

À cet égard, il était indiqué aux termes du projet de rapport au premier ministre que « le traitement [avait] aussi pour finalité de lutter contre les violences collectives, en particulier les violences urbaines et celles commises dans le contexte de manifestations sportives » et que « son mode d’exploitation [permettrait], à partir de recherches élémentaires (un ou plusieurs champs), d’effectuer des rapprochements et d’établir des liens entre des personnes, des groupes, des éléments et des faits ». « L’analyse de telles données [permettrait] de mieux cerner le fonctionnement de certaines bandes urbaines de délinquants et les rapports qu’elles entretiennent ». Il est enfin précisé que « l’efficacité des forces de sécurité y gagnera tant pour l’élucidation d’affaires passées que pour la prévention de troubles à venir ».

Le ministère de l’intérieur a précisé que le traitement ne comporterait qu’une finalité de renseignement, sans préjudice des dispositions relatives aux conditions d’accès des agents de la police ou de la gendarmerie nationales prévues à l’article 6 du projet de décret. Le ministère de l’intérieur a également indiqué qu’il ne serait pas utilisé comme outil d’analyse sérielle. La commission prend acte de ces précisions.

Sur les données traitées (articles 2, 3 et 5 du projet de décret) :

Sur les données dites « sensibles » (article 3 du projet de décret) :

Cet article réaffirme le principe selon lequel il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. Ce n’est que par dérogation que la collecte, la conservation et le traitement de telles données sont autorisés pour les seules fins évoquées plus haut et sous certaines conditions.

La commission prend acte de la modification rédactionnelle intervenue par rapport au décret du 27 juin 2008 portant création du fichier « EDVIGE », qui autorisait, sans aucune restriction, la collecte des données dites « sensibles ». Elle considère que cette nouvelle rédaction est plus conforme à la lettre comme à l’esprit de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004.

Lors de son avis du 16 juin 2008, la commission avait souhaité que « le projet de décret définisse explicitement la nature des données relevant de l’article 8 qui seraient susceptibles d’être enregistrées au titre de chacune des finalités » et avait précisé, en outre, que « lesdites données ne pourront être enregistrées que dans la stricte mesure où les finalités du traitement l’exigent ». La commission avait enfin estimé que « les cas exceptionnels dans lesquels les données sensibles, au sens de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, et notamment celles touchant à l’origine raciale ou ethnique, à la santé ou à la vie sexuelle des personnes, seraient susceptibles d’être recueillies devraient être étroitement définis ».

Elle observe que le nouveau projet de décret permettra d’encadrer plus strictement les conditions de traitement des données dites « sensibles ». La commission prend acte de ce que la collecte, la conservation et le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle seront prohibés. Elle relève avec intérêt que la notion d’« activités », notion objective car fondée sur des actes, a été substituée à celle, plus subjective, d’« opinions » politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. De même, elle observe que, au lieu d’autoriser le traitement de données faisant apparaître l’origine raciale ou ethnique des personnes concernées, le projet de décret se réfère désormais aux seuls signes physiques particuliers et objectifs des personnes ou aux informations relatives à leur origine géographique.