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sa chaire[1]. Dans ces occasions, le bedeau sait allier la fermeté à la finesse et jamais son autorité n’est méconnue.

Le bedeau ne reçut jamais de traitement. Il avait même cessé depuis longtemps, au xviie siècle, de faire dans les différentes classes la « collecte », que les statuts de 1303 avaient instituée et que les statuts postérieurs avaient maintenue, en la réglementant de nouveau[2]. Bien plus, le Collège exigeait maintenant des titulaires de l’office une redevance annuelle fixée à cent cinquante livres[3]. Parfois d’ailleurs, remise était faite de ce droit, en considération des services rendus à l’Université par le bedeau ou ses ascendants[4].

Mais, en revanche, le bedeau percevait sur les gradués des droits considérables, égaux et parfois supérieurs à ceux que touchait le primicier : trois écus des bacheliers et licenciés en droit, cinq des docteurs ou agrégés du même ordre ; les médecins « lui payaient pour les taxes accoutumées et pour leurs lettres », savoir les docteurs et licenciés, quinze livres, les bacheliers, douze livres dix sous. Les théologiens et les artistes étaient également ses tributaires, les premiers pour un ou deux écus d’or ; les autres, pour un écu, lors du baccalau-

  1. Affaire du P. Barbat, professeur de philosophie, suspendu de ses fonctions par le primicier. A. V. D 72 ; D 33, fo 26 à 29.
  2. Statuts de 1303, art. 17. Quod bedellus generalis semel in anno, ante festum nativitatis Domini per omnes scholas juris canonici et civilis et in medicina et in artibus, faciet suam collectam et erit IV solid. monete currentis et V solid. pro banchis suis, V solid. pro domo et hoc sub pœna excommunicationis. Il recevait également (art. 22) sept sous des bacheliers lisant, et d’autres droits de ceux qui commençaient à lire (art. 23 et 24). Les nobles qui ne payaient pas les bancs lui devaient un habit. De même il recevait un habit quand mourait un docteur.
  3. Traité avec M. Crivelli, nommé coadjuteur du bedeau. Art. 9. Devenu principal, il paiera chaque année au primicier, le lendemain de son élection, la redevance de 150 livres monnaie de France, à commencer à la première élection du primicier qui arrivera immédiatement après la cessation de la coadjutorerie et dès qu’il aura le titre de l’office. A. V. D 34. fo 336.
  4. A. V. D 32, fo 62.