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sité étaient professeurs ou pouvaient l’être ; les bacheliers étaient même tenus de lire pendant un certain temps avant d’être admis aux grades supérieurs. Les lecteurs recevaient une double rétribution : la « collecte », faite dans les classes et fixée, en 1303, à un florin par an[1] ; les droits d’examen réservés, du moins en ce qui concerne la Faculté de droit, aux maîtres lisant réellement à titre ordinaire ou extraordinaire et aux douze plus anciens docteurs du Collège[2].

Ces émoluments devinrent bientôt insuffisants. Au xve siècle, le nombre des écoliers avait beaucoup diminué, par suite de la fondation d’autres Universités dans la France méridionale ; le produit de la collecte était dérisoire, la collation des grades rapportait peu[3]. Reprenant sur ce point particulier, en 1475, la réforme que le pape Pie II avait édictée seize ans auparavant sans pouvoir la faire aboutir[4], Sixte IV, pour remédier à un état de choses réputé intolérable, limita le nombre des chaires et assura aux titulaires une rétribution fixe prélevée sur les budgets du Comtat et de la ville d’Avignon ; et un peu

  1. Statuts de 1303, art. 26. De salario dominorum doctorum. « Quo-d quilibet scholaris intrans cum libris solvat et contribuat semel in anno doctori suo pro collecta sua, unum florenum in anno, nisi dominus doctor remittat sibi gratis vel amore Dei et hoc sub pœna excommunicationis. » Cf. Statuts de 1441, art. 11. Ce dernier article s’applique nommément non seulement aux régents de droit, mais aussi aux régents de théologie.
  2. Statuts de 1389. « Item statuimus quod in posterum omnes doctores juris canonici et civilis ordinarie et extraordinarie actu legentes et duodecim doctores de antiquioribus receptis in eodem Collegio una cum primicerio percipere debeant jura consueta baccalariorum in privato examine approbatorum. »
  3. Dans sa bulle du 5 juin 1475, Sixte IV parle de la « raritatem scholarium, collectarum et aliorum jurium quæ in collatione graduum doctores recipere consueverant. »
  4. On sait que Pie II, dans sa célèbre bulle de réformation du 22 déc. 1459, qui ne fut jamais appliquée, avait fixé comme suit le nombre des régents de chaque Faculté : droit, 8 régents dont 3 pour les décrétales, 2 pour le décret, 3 pour le droit civil. Médecine : 3 régents. Théologie : 5 régents. Arts : 2 régents. Total, 18 régents.