Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/173

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longtemps rudimentaire, l’usage, auquel on s’en rapportait volontiers, tenant lieu de prescriptions plus étendues. Les statuts de 1303, par exemple, ne règlent guère que deux points : les formes de l’examen du doctorat et les droits à payer au bedeau. Rien sur la licence, ni sur le baccalauréat qui est à peine mentionné[1]. On sait d’ailleurs qu’à cette époque licence et doctorat se confondaient. Le bachelier qui voulait être doctoré devait donc être présenté par son professeur au primicier qui, en présence des docteurs, l’interrogeait sur son âge, sa naissance, la durée de ses études ; il lui demandait aussi s’il avait lu pendant cinq ans et possédait les livres nécessaires. Procès-verbal était dressé de cet interrogatoire et s’il était favorable au candidat, celui-ci se présentait à l’évêque ou au prévôt de la métropole, accompagné du docteur sous lequel il devait être licencié. L’évêque autorisait l’examen privé, lequel avait lieu, un matin, à l’église Saint-Symphorien, en présence de tous les docteurs. Il consistait dans la reddition des points précédemment assignés au candidat. Chaque docteur pouvait proposer à celui-ci deux arguments ou deux questions. Immédiatement après la clôture des épreuves, les docteurs votaient, en l’absence du candidat et de son professeur ; la majorité décidait de l’admission ou de l’ajournement[2]. Le bedeau, qui assistait à l’examen privé, recevait du candidat un habit neuf ou une somme équivalente. Quant à l’examen public qui, à proprement parler, conférait le doctorat, c’était une cérémonie d’apparat destinée à prouver que le candidat possédait bien la « faconde » nécessaire chez les professeurs[3]. Le candidat y prononçait en effet un discours

  1. Statuts de 1303, art. 20.
  2. Ib., art. 12, 13 et 14.
  3. Ib., art. 11. Tales solennitates nullo modo obmittantur, ut facundia, quæ debet esse in doctoribus, cognoscatur.