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leuses auxquelles les futurs docteurs se laissaient entraîner[1].

La réforme de 1503 marqua un progrès dans cette voie. Sur les formes mêmes de l’examen, elle ne fait guère que répéter les prescriptions déjà en vigueur, mais en les précisant et en les commentant ; elle insiste particulièrement sur l’assignation des points[2], sur les cérémonies qui précèdent ou accompagnent la remise des insignes doctoraux[3], sur les conditions de dignité et de moralité que les candidats doivent remplir[4]. Elle innove sur un point essentiel : la durée des études. Désormais, pour être bachelier, il suffira d’avoir étudié pendant trois ans et commencé sa quatrième année ; le candidat aura à prouver d’ailleurs qu’il a entendu « en entier et complètement » les livres prescrits[5]. Pour la licence, suite naturelle du baccalauréat, on sait que l’usage ancien n’était pas d’exiger des études beaucoup plus longues, mais seulement des épreuves particulières. Les statuts de 1503 décidèrent donc qu’après ses trois ans de lecture, le candidat à la licence devrait faire une répétition publique, sauf dispense à accorder par le chancelier, du consentement du primicier et des docteurs, à ceux que la noblesse de leur naissance recommanderait spécialement ou qui posséderaient une haute dignité ecclésiastique[6].

Cette législation resta en vigueur pendant près de deux siècles. Il serait superflu d’insister sur ses défauts et ses

  1. Statuts de 1407, art. 10. Tant que le résultat de l’examen sera douteux, le candidat ne devra avoir avec lui dans sa visite aux docteurs ou à l’évêque, tant à l’aller et au retour, que six compagnons ou au plus douze. Il devra s’abstenir de tout luxe et de beuveries exagérées, « potu generali et aliis pompis. » Après son admission, son cortège n’est pas limité, mais il doit s’abstenir d’excès de boissons et n’amener avec lui ni femmes, ni mimes (art. 3).
  2. Ib., art. 29 et 30.
  3. Ib., art. 38.
  4. Ib., art. 27.
  5. Ib., art. 18.
  6. Ib., art. 22.