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Quant aux membres de la Faculté de théologie, ils ne mettaient pas la collation des grades à si haut prix. Les statuts de 1605, qui reproduisent des coutumes plus anciennes, distinguent plusieurs catégories de candidats soumises à des tarifs différents : ceux qui veulent être à la fois doctorés et agrégés et sont dispensés de tous les actes, les élèves de la Compagnie de Jésus, les candidats qui ne résident pas à Avignon sont particulièrement favorisés. D’ailleurs, la somme totale à payer varie ici, comme dans les autres Facultés, suivant que le nombre des agrégés est plus ou moins grand, chacun d’eux recevant un écu d’or, tandis que le doyen en reçoit deux et le chancelier, trois. Au surplus, ce tarif ne s’applique qu’à la licence, celui du baccalauréat nous est inconnu. Ajoutons enfin que la Faculté de théologie délivrait généralement à la fois la licence et le doctorat et l’on comprendra qu’il soit à peu près impossible d’évaluer exactement les sommes payées par chaque candidat au milieu de cet inextricable enchevêtrement de tarifs[1]. Plus jalouse, au contraire, de simplicité, la Faculté des

    à chacun des argumentants, 1 l., soit 3 l. ; au professeur d’anatomie, 4 l. 6 s. 8 d. ; aux docteurs jeunes (en tout) 8 l. 15 d. ; à l’Université, 3 l. 15 s. 9 d. ; au secrétaire de l’archevêque, 15 s. ; aux estaffiers, 1 l. 15 s. ; à l’imprimeur, 15 s. ; au sacristain, 5 s. ; aux six docteurs qui assistaient à l’assignation des points, 1 l. 6 s. ; au secrétaire bedeau 6 1. 16 s. 6 d. ; pour les lettres, 9 1. ; aux valets du primicier et du premier professeur, 8 s. 8 d. — En 1713, le baccalauréat ne permettant plus l’exercice de la médecine, les droits en furent modérés à 10 l. 10 s. (au lieu de 30 l. 15 s.) savoir : au primicier 1 l. 10 s. ; à l’Université, 1 l. ; au régent, 2 l. ; à chacun des deux argumentants, 1 l. ; au régent anatomique, 10 s. ; au secrétaire, 3 l. 10 s. Cf. Laval, Hist. de la Fac. de méd., p. 113 et 218.

  1. Statuts de 1605. Art. 26. Jura debita per doctorandum et aggregandum quando dispensatur de omnibus actibus. Au chancelier, 4 écus d’or dont un pour le prochancelier ; au primicier, 2 écus ; à l’Université, 6 florins ; au doyen, 4 écus d’or et ce en raison de son décanat ; à la Faculté, 1 écu ; à chacun des docteurs agrégés, 4 écus ; à chacun des examinateurs, 1 écu (en dehors de leurs autres droits) ; au secrétaire qui rédige les lettres, 30 sous ; au clerc de palais, 30 s. : à l’imprimeur, 15 sous ; au sacristain de l’église métropolitaine qui allume les cierges, 5 s. — L’art. 27 dispose que les scolastiques qui ont terminé leurs cours