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Les agrégés en l’un et l’autre droit sont tout autrement lotis. Outre les droits d’examens, inégalement répartis d’ailleurs ici, comme à la Faculté de médecine, entre les « jeunes » et les « vieux[1] », ils touchent des jetons de présence pour assister aux cérémonies[2] ; de même, quand un bail à ferme est conclu pour l’exploitation d’un des greffes appartenant à l’Université, ils se partagent la « componende » versée à cette occasion. Moins bien traités que leurs douze aînés, aux examens, les jeunes reçoivent, deux fois par an, quand le budget le permet, une « part » qui s’élève à 15, à 20 et même à 30 livres[3]. Enfin quand le compte du primicier se solde par un excédent, les docteurs se partagent ce boni. Si parfois ils abandonnent leurs droits d’agrégation à la masse du Collège, plus souvent ils se divisent les 1500 livres auxquelles monte habituellement, au xviiie siècle, l’abonnement des nouveaux agrégés, ce qui leur vaut 25 ou 30 livres à chacun[4]. Au surplus,

    ont à se partager, dans la première période, 128 livres et, dans la seconde, 16 ou 17 livres. Or, jusqu’en 1725, on compte 15 à 20 médecins agrégés et, après cette date, 10 à 12.

    Faculté des arts. — Baccalauréat et maîtrise : à chacun des argumentants, 30 sous. Il y avait 20 à 22 grades décernés par an. On sait que les juristes et les médecins prenaient part aux examens de cette Faculté, concurremment avec le professeur de philosophie. Pour la maîtrise, il fallait verser, en outre, 3 écus 15 sous, que les maîtres agrégés se partageaient par parts égales.

  1. Règlement de 1698. Baccalauréat. Pas de droits spéciaux aux agrégés ; les argumentants touchent 30 sous. — Licence : aux douze plus anciens agrégés, 30 sous à chacun ; aux jeunes docteurs, 5 écus à se partager. — Doctorat : aux douze plus anciens agrégés, 1 écu ; aux docteurs jeunes, à se partager, 9 écus ; aux six jeunes docteurs qui assistent à l’assignation des points et à la dation du bonnet, 10 sous à chacun ; aux argumentants, 30 sous.
  2. Ces jetons, distribués neuf fois par an, étaient de 13 sous chacun. V. plus haut, p. 224.
  3. Ces parts, d’abord peu variables, tendaient à s’élever vers la fin du xviiie siècle. Elles sont de 18 l. 15 s. et 21 l. 3 s. 9 d. en 1782-83 ; de 9 l. 7 s. 5 d. et de 30 l. 11 s., en 1788-89 ; enfin, en 1789-90, elles atteignent 32 l. 3 s. 5 d. et 34 l. 2 s. 10 d.
  4. Le nombre des agrégations dans les autres facultés était si faible que les droits perçus par les agrégés de ces Facultés sur leurs nouveaux collègues méritent à peine d’être mentionnés.