Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/277

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tion, le parlement d’Aix, rappelant ses arrêts de 1620 et 1623, prétend rétablir l’obligation jadis imposée aux docteurs étrangers de lire, six mois à Aix, avant d’être admis à l’exercice, et bientôt l’Université elle-même entre en scène. Un médecin de Grasse, un avocat de Marseille, gradués d’Avignon, se voient contester la validité de leurs titres. Le Collège des docteurs d’Avignon essaie d’abord de transiger, mais son ambassadeur à Aix, M. de Villegarde, a peu de succès[1]. Il envoie alors à Paris M. Payen, qui « après avoir beaucoup travaillé à cette affaire, dans la poursuite de laquelle il a été fort inquiété et troublé », revient six mois après à Avignon, muni de deux arrêts du Conseil privé : l’un portant homologation de la transaction du 18 octobre et inhibant aux parties d’y contrevenir ; l’autre enjoignant au procureur général d’Aix de faire observer cette transaction avec défense de troubler les docteurs de l’Université d’Avignon dans l’exercice de leurs droits[2]. M. Payen se hâte d’aller signifier au parlement d’Aix l’arrêt obtenu[3]. Les Provençaux, déboutés une fois de plus, essayèrent, mais en vain, d’intéresser Louis XIV lui-même à leur cause. Successivement trois arrêts vinrent confirmer les privilèges des Avignonais. Celui du 23 décembre 1675 décidait que les docteurs et gradués d’Avignon jouiraient de tous les droits accordés à ceux d’Aix, sans être tenus de faire aucune lecture, rapporter aucun certificat, prendre aucunes lettres de licence, ni subir aucun examen, ni enfin payer aucun droit de réception comme avocats au parlement ou médecins, sauf la

  1. A. V. D 30, fo 269.
  2. Délib. du 23 mars 1673 députant M. de Payen à Paris pour l’affaire d’Aix et fixant son salaire à 15 écus par mois, à retenir sur les appointements des régents. — Délib. des 26 janv., 24 sept, et 23 nov. 1673 maintenant M. de Payen et pourvoyant à ses frais de séjour. — Ass. du 7 mai 1674, où il est rendu compte de cette mission. — Vote d’un emprunt de 300 écus pour les frais. A. V. D 30, fos 269 et 284 ; D 31, fo 1.
  3. Délib. du 30 août 1674. A. V. D 31, fo 8.