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offertes à l’ambition des juristes, et l’opération réussissant, on la continue, avec des succès divers, jusqu’au chiffre de vingt docteurs. Enfin l’abonnement se substitue de façon définitive aux anciens droits[1].

Au surplus et malgré son désir de croître en nombre, le Collège exerce sur ses membres une discipline rigoureuse. Il a souci, avant tout, de sa réputation et de son prestige. Il n’admet pas, par exemple, que les agrégés exercent des métiers réputés peu nobles, même ceux de notaire ou de greffier[2] ou dans l’exercice des fonctions publiques, se mêlent aux simples bourgeois[3]. Si quelque docteur forfait à l’honneur, il est exclu sans pitié du Collège. Ainsi arriva-t-il, pour ne citer qu’un seul fait, à un avocat nommé Tellus qui, avant dissipé un patrimoine considérable et obligé de faire à ses créanciers cession et abandon de tous ses biens, se vit impitoyablement chassé du corps des docteurs, l’Université devant être « inévitablement avilie, si l’on voyait parmi ses membres un de ces faillis que les bulles pontificales ont déclarés infâmes et couverts d’ignominie[4] ».

  1. On ne rencontre plus à partir de 1784 de docteurs agrégés aux anciennes conditions. Les fils d’agrégés paient le demi-droit d’abonnement (A. V. D 35, fo 341 et 342).
  2. Délib. du 26 juin 1663. — Un docteur agrégé exerce les fonctions de notaire, greffier et archiviste. Le Collège déclare qu’il sera déchu de son doctorat et agrégation s’il ne déclare renoncer à l’exercice de ces fonctions « qui porteraient un grand préjudice et blâme à l’Université. » (A. V. D 30, fo 163.)
  3. A. V. D 31, fo 20.
  4. Assemblée du Collège des docteurs du 17 janv. 1778. Sur la demande de M. de Poulie, doyen de la rote, le primicier ordonna à Tellus de quitter l’assemblée, ce qu’il fait après une courte résistance. Conformément à l’avis du Collège, le primicier rend ensuite une ordonnance provisoire en vertu de laquelle il devait être privé de tous ses droits et ne plus être convoqué aux séances. Tellus cite de Poulle devant l’auditeur de la Chambre, mais le Collège déclare se joindre à de Poulle. L’affaire est portée devant la congrégation d’Avignon à Rome. — Finalement Tellus est réhabilité par rescrit pontifical. Le Collège enregistre cette réhabilitation le 29 févr. 1786, mais « eu égard sur-