Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/301

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le Clergé, fut admise à envoyer des délégués aux Conseils ordinaire et extraordinaire, qui gouvernaient la cité et ce droit, comme bien d’autres, est d’origine fiscale.

En vertu de privilèges anciens, souvent renouvelés et toujours respectés, pendant plus de deux cent cinquante ans, les membres de l’Université étaient restés exempts d’impôts[1]. Mais, vers le milieu du xvie siècle, les guerres religieuses avaient causé à la ville d’Avignon des dépenses extraordinaires, qu’elle ne pouvait solder sans le concours de tous ses habitants. Elle demanda au pape l’autorisation d’imposer les docteurs qui, malgré de vives résistances, furent condamnés à payer. Une transaction intervint d’ailleurs par laquelle Clergé et Université se soumettaient, pendant quatre ans, à l’impôt des gabelles, mais demandaient, en retour, à contrôler l’emploi des fonds à provenir de cet impôt. En 1586, nouvelles dépenses extraordinaires, nouvelle pénurie du trésor municipal, nouveaux débats et enfin, nouvelle transaction, signée en 1587. Le Clergé et l’Université paieront pendant douze ans les gabelles ; ils contribueront aux dépenses d’intérêt public : entretien des murailles de la ville, des fossés, ponts, chemins, digues, etc. ainsi qu’aux frais occasionnés par la peste, la famine ou la guerre ; en retour, deux députés de l’Université et deux députés du Clergé devront viser tous les mandats délivrés par les consuls. Un peu plus tard, les deux corps privilégiés consentaient encore à contribuer aux frais des emprunts municipaux. Ils avaient réclamé, mais en vain, pour leurs délégués le droit d’assister aux séances des conseils de la Ville. Les conseils, pour combattre de telles prétentions, s’étaient retran-

  1. On sait que le viguier d’Avignon, en entrant en charge, devait jurer de garder et défendre les privilèges de l’Université. En 1479, on constate que ce serment n’a pas été prêté depuis longtemps et le primicier requiert Louis du Puget, viguier en exercice, de jurer entre ses mains. A. V. D 135, fo 28.