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Faut-il considérer comme formant une corporation distincte, au sein de l’Université, les maîtres agrégés à la Faculté des arts ? La question ne peut même pas se poser avant 1675, époque où, — pour ne pas remonter aux temps pour lesquels les documents font défaut, — les maîtres ès arts reçurent de nouveaux statuts et commencèrent à former un corps[1].

Après 1675, la Faculté existe, mais elle est composée d’éléments si divers, son action est si limitée, elle a si peu d’influence sur le gouvernement du studium, qu’on ne peut la comparer même aux Facultés de médecine et de théologie, sur lesquelles les docteurs en droit ont cependant gardé tant d’autorité.

Au lendemain de sa rénovation, elle compta jusqu’à quarante-six maîtres agrégés. Mais sur ce nombre, trente-un étaient des agrégés de la Faculté de droit, trois étaient docteurs en théologie, un docteur en médecine[2]. Les douze plus anciens docteurs du Collège des lois, les quatre régents ordinaires de droit canon et civil et plus tard les professeurs des Institutes et de droit français furent déclarés agrégés-nés aux arts[3]. Ceux qui s’agrégèrent dans la suite furent surtout des médecins ; avec eux les anciens professeurs universitaires de philosophie et depuis 1782, les professeurs de philosophie des séminaires devenus, à cette époque, membres de l’Université,

    les classes de chacun des religieux et les égale presque ensemble, disent-ils. Quand les statuts (primitifs) furent faits, la faculté de théologie n’était pas ouverte aux séculiers et ne le fut que longtemps après. A. V. D 35, fo 239, 293 et 294.

  1. Pour tout ce qui concerne la Faculté des arts, v. J. Marchand, la Faculté des Arts de l’Université d’Avignon, 1897. Les art. 3 et 28 des statuts de 1675 stipulent que les docteurs en droit ou dans une autre faculté déjà maîtres ès arts ne paieront pour s’agréger que trois écus ; les autres paieront le droit de maîtrise. A. V. D 71.
  2. A. V. D 31, fos 16, 17 et 195.
  3. Statuts de 1675. Art. 36.