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pens, jusqu’en 1745, époque où Benoît XIV la trancha par sa bulle du 10 octobre. En dépit des difficultés qu’elle rencontra, l’Université ne manqua jamais de revendiquer pour son chef les droits qui lui étaient si âprement disputés. On voit, par exemple, en 1645, le Collège essayer d’arracher au tribunal du vice-légat un étudiant accusé de viol[1] ; mais il ne paraît pas avoir obtenu gain de cause, les précédents étant contre lui. Il est plus heureux en 1665, quand il soutient un docteur contre les officiers de justice de Carpentras. Il parvient alors à faire reconnaître que la juridiction civile du primicier s’étend sur tout le Comtat et le vice-légat lui-même consacre ses prétentions[2].

Cette juridiction souffrait d’ailleurs une exception remarquable. Un primicier laïque ne pouvait, en aucun cas, juger les clercs ; mais une bulle de Léon X lui permettait de désigner, sous réserve de l’approbation du Collège, un clerc, docteur agrégé, pour être le juge des ecclésiastiques[3]. Les laïques

    dictæ Universitatis, quas priores seu rectores aliarum Universitatum studiorum generalium Italiæ et Galliæ in illarum doctores licentiatos, scholares et alios suppositos, tam de jure communi quam speciali habebant… » Laval, 43.

  1. Délib. du Coll. des docteurs du 30 avril 1649. A. V. D 30, fo 9.
  2. Délib. du 25 août 1665. Le primicier expose que M. Gouze, docteur de l’Université d’Avignon, a pris cartel contre un sien débiteur de Carpentras de l’autorité dudit primicier, mais les officiers de Carpentras ont fait un procès criminel contre ledit sieur Gonze prétendant que le primicier n’a aucune autorité audit Carpentras. Le Collège décide au contraire que le primicier a autorité sur tout le Comtat pour toutes les causes civiles, criminelles ou mixtes et qu’il poursuivra l’affaire devant le vice-légat. Le vice-légat octroie en effet les inhibitions demandées contre les officiers de Carpentras. Puis, après plaidoiries, il casse les procédures et renvoie l’affaire civile devant le primicier. Le primicier remercie le vice-légat qui a si bien maintenu les droits de l’Université (23 sept. 1665). A. V. D 30, fos 178, 180, 181.
  3. Bulle de Léon X, d’avril 1514. De jurisdictione privilegiata primicerii studii generalis Avenionensis, cum facultate deputandi clericum de Collegio pro juridictionis exercitio in clericos dictæ Universitatis suppositos, si laïcus in primicerium electus fuerit. Laval, 46. — Ce délégué devait exercer la juridiction sur les clercs et religieux pendant tout le temps que le primicier lui-même restait en fonctions.