Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/318

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toyens ? vous croyez-vous obligés à obéir aux lois[1] ? » L’assemblée s’écria de toutes parts : « Jusqu’à la mort. » On leur demanda si leur religion leur donnait le droit d’épouser plusieurs femmes ? de divorcer sans le concours des tribunaux, et pour des causes non admises par le Code civil ? si les mariages mixtes leur étaient interdits ? si l’usure leur était défendue à l’égard de leurs frères, et per-

    sonnes qu’autant qu’il en sera dressé acte par un notaire, lequel spécifiera dans l’acte que les espèces ont été comptées en sa présence et celle des témoins, à peine de perdre tout droit sur les gages, dont nos tribunaux et cours pourront, en ce cas, ordonner la restitution gratuite.
     Art. 15. Les juifs ne pourront sous les mêmes peines recevoir en gage des instruments, ustensiles, outils et vêtements des ouvriers, journaliers et domestiques.
     Titre III. — Art. 16. Aucun juif, non actuellement domicilié dans nos départements du Haut et du Bas-Rhin, ne sera désormais admis à y prendre domicile.
     Aucun juif non actuellement domicilié ne sera admis à prendre domicile dans les autres départements de l’Empire, que dans le cas où il y aura fait l’acquisition d’une propriété rurale et se livrera à l’agriculture, sans se mêler d’aucun commerce, négoce ou trafic.
     Il pourra être fait des exceptions aux dispositions du présent article, en vertu d’une autorisation spéciale émanée de nous.
     Art. 17. La population juive dans nos départements ne sera point admise à fournir des remplaçants pour la conscription ; en conséquence, tout juif conscrit sera assujetti au service personnel.
     Dispositions générales. — Art. 8. Les dispositions contenues au présent décret auront leur exécution pendant dix ans, espérant qu’à l’expiration de ce délai, et par l’effet des diverses mesures prises à l’égard des juifs, il n’y aura plus alors aucune différence entre eux et les autres citoyens de notre Empire, sauf néanmoins, si notre espérance était trompée, à en proroger l’exécution pour le temps qu’il sera jugé convenable.…
     Les dispositions de ce décret ne sont point applicables aux juifs établis à Bordeaux et dans le département de la Gironde et des Landes.

  1. On lit dans le catéchisme juif de Bavière, au chapitre des Devoirs : « D. Les lois qui règlent les rapports d’humanité d’un juif envers un autre juif sont-elles applicables aux non-israélites ? — R. Évidemment oui, car la loi fondamentale des devoirs : « Aime ton prochain comme a toi-même, » s’étend aussi bien aux gentils qu’aux Israélites. Il est écrit : « Si un étranger demeure parmi vous dans votre terre, vous ne le maltraiterez point ; il sera comme s’il était né parmi vous, et vous l’aimerez comme vous-mêmes, car vous aussi vous avez été étrangers sur la terre d’Égypte. »