Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/336

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En ce qui concerne l’enseignement, quoique l’Église ait beaucoup gagné depuis 1848, et qu’elle ait part à la direction de l’Université, tout en conservant ses propres écoles, nous voyons qu’elle ne peut arriver à constituer ses facultés de théologie sur des bases solides[1]. Ce n’est pas que l’intervention du pouvoir civil lui paraisse plus intolérable dans la nomination des professeurs du dogme, que dans celle des curés et des évêques ; mais elle craint la surveillance universitaire, l’esprit universitaire, qui peut se communiquer d’une faculté à une autre, l’influence d’une hiérarchie différente de la sienne ; et elle préfère concentrer l’enseignement de la théologie dans les

    cordat, et l’organisation imposée au judaïsme par le pouvoir civil en 1808 ; cependant, il est difficile de ne pas apercevoir la portée des paroles suivantes, que nous empruntons au livre de Mgr l’évêque d’Arras : « Toutes les sectes religieuses (il parle des différentes communions protestantes) sont venues se soumettre au joug dégradant de cette nouvelle idolâtrie, et pour que rien ne manquât en France à cette conjuration de la matière contre l’esprit, de la terre contre le ciel, le judaïsme lui-même est venu, le dernier, il est vrai, mais enfin il est venu recevoir honteusement des mains du pouvoir civil son organisation tout entière, et reconnaître pour son plus grand pontife, c’est-à-dire pour le supérieur unique de son plus grand rabbin, le ministre politique des cuites, quel qu’il puisse être. » (Parisis, Cas de conscience, p. 48.)

  1. Loi du 13 mars 1804, art. 4 et 5. « À l’avenir, on ne pourra être nommé évêque, vicaire général, chanoine ou curé de première classe, sans avoir soutenu un exercice public et remporté un certificat de capacité sur tous les objets énoncés en l’article 2.
     « Pour toutes les autres places et fonctions ecclésiastiques, il suffira d’avoir soutenu un exercice public sur la morale et sur le dogme, et d’avoir obtenu sur cet objet un certificat de capacité. »
     Ordonnance du 25 décembre 1830, art. 2 et 3. « À dater du 1er janvier 1835, nul ne pourra être nommé archevêque ou évêque, vicaire général, dignitaire ou membre de chapitre, curé dans une ville chef-lieu de département ou d’arrondissement, s’il n’a obtenu le grade de licencié en théologie, ou s’il n’a rempli pendant quinze ans les fonctions de curé ou de desservant.
     « À compter de ladite époque, nul ne pourra être nommé curé de chef-lieu de canton, s’il n’est pourvu du grade de bachelier en théologie, ou s’il n’a rempli pendant dix ans les fonctions de curé ou de desservant. »
     Ces ordonnances sont tombées en désuétude, à cause du nombre très-restreint des ecclésiastiques qui sont revêtus des grades exigés.