Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/338

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certaines réserves[1] ; ni des mesures de police qui tiennent moins exclusivement à la nature des concordats, telles que

  1. Loi des 13-19 février 1790, portant interdiction des vœux solennels ; loi du 18 août 1792 portant suppression de toutes les communautés religieuses. Art. org., titre II, § 1, art. 11. « Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés. »
     Consulter le rapport de Portalis à l’empereur, en date du 25 messidor an X.
     Décret du 3 messidor an XII, art. 1. « À compter du jour de la publication du présent décret, l’agrégation ou l’association connue sous les noms de Pères de la Foi, d’Adorateurs de Jésus ou Paccanuristes, actuellement établie à Belley, à Amiens, et dans quelques autres villes de l’Empire, sera et demeurera dissoute.
     « Seront pareillement dissoutes toutes les autres congrégations ou associations formées sous prétexte de religion et non autorisées.
     « Art. 2. Les ecclésiastiques composant lesdites agrégations ou associations se retireront, sous le plus bref délai, dans leurs diocèses pour y vivre conformément aux lois et sous la juridiction de l’ordinaire.
     « Art. 3. Les lois qui s’opposent à l’admission de tout ordre religieux dans lequel on se lie par des vœux perpétuels, continueront d’être exécutées selon leur forme et teneur.
     « Art. 4. Aucune agrégation ou association d’hommes ou de femmes ne pourra se former à l’avenir sous prétexte de religion, à moins qu’elle ; n’ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlements selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette agrégation ou association.
     « Art. 5. Néanmoins, les agrégations connues sous les noms de Sœurs de Charité, de Sœurs Hospitalières, de Sœurs de Saint-Thomas, de Sœurs de Saint-Charles et de Sœurs Vatelottes, continueront d’exister, etc. ; à la charge par lesdites agrégations, de présenter, sous le délai de six mois, leurs statuts et règlements pour être vus et vérifiés en conseil d’État sur le rapport du conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les culte ». »
     L’institut des Frères des Écoles chrétiennes est autorisé par le décret du 17 mars 1808 (décret organique de l’Université) dont l’article est ainsi conçu : « Les Frères des Écoles chrétiennes seront brevetés et encouragés par le grand maître, qui visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier et fera inspecter leurs écoles. » Les congrégations hospitalières de femmes sont autorisées sous certaines conditions et mises sous la protection de la mère de l’empereur par le décret du 18 février 1809.
     Enfin la loi du 24 mai 1825 autorise, à certaines conditions (art. 1-3), l’établissement des congrégations religieuses de femmes, sans examiner