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DOCTRINE DU DROIT.


moralis). On voit par là ce que c’est qu’une action illicite[1] (illicitum).

Le devoir[2] est une action à laquelle on est obligé. Il est donc la matière de l’obligation, et peut être identique (quant à l’action), quoique nous y puissions être obligés de diverses manières.

L’impératif catégorique, exprimant une obligation relativement à certaines actions, est une loi moralement pratique. Mais, l’obligation n’exprimant pas seulement une nécessité pratique (comme fait une loi en général), mais aussi une contrainte[3], cet impératif est une loi qui ordonne ou défend et présente comme un devoir de faire ou de ne pas faire telle action. Une action qui n’est ni ordonnée ni défendue est simplement licite, parce que relativement à cette action, il n’y a aucune loi qui limite la liberté (le droit), et partant aucun devoir. Cette action est moralement indifférente (indifferens, adiaphoron, res meræ facultatis). On peut demander s’il y a des actions de ce genre, et, dans le cas où il y en aurait, si, outre la loi impérative (lex præceptiva, lex mandati) et la loi prohibitive (lex prohibitiva, lex vetiti), il faut encore admettre une loi permissive (lex permissiva), qui laisse chacun libre de faire à son gré ou de ne pas faire quelque chose. S’il en est ainsi, le droit ne concernera pas toujours une action indifférente (adiaphoron), car une action de ce genre, considérée au point de vue des lois morales, n’exigerait point de loi particulière.

On appelle acte[4] une action soumise à des lois obligatoires, et où par conséquent le sujet est considéré dans la liberté de sa volonté. L’agent est ici envisagé comme l’auteur de l’effet[5], et cet effet, ainsi que l’action même, peut lui être imputé[6], s’il a d’abord connu la loi qui lui en faisait une obligation.

  1. Unerlaubt.
  2. Pflicht.
  3. Noethigung.
  4. That.
  5. Urheber.
  6. Zugerechnet.